Question
publiée au JO le : 28/02/2006
Mme Brigitte Le Brethon (Député U.M.P. du Calvados)
souhaite interroger M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de
L'aménagement du territoire, sur les conditions d'attribution de la
nouvelle bonification indiciaire aux agents de la filière police de la
fonction publique territoriale. Le 49e du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991
prévoit la possibilité d'attribuer une nouvelle bonification indiciaire
aux agents appartenant au cadre d'emplois des policiers municipaux,
responsables d'un service municipal de police, dans la limite d'un agent
responsable par commune (agent ayant sous ses ordres moins de cinq agents
: 10 points majorés ; agent ayant sous ses ordres entre cinq et vingt-cinq
agents : 15 points majorés ; agent ayant sous ses ordres plus de 25 agents
: 18 points majorés). Or il convient de noter qu'il n'y a pas de cadre
d'emplois des policiers municipaux, mais un cadre d'emplois des agents de
police municipale (décret n° 94-732 du 24 août 1994) et un cadre d'emplois
des chefs de service de police municipale (décret n° 2000-43 du 20 janvier
2000). Sachant que le chef de service de police municipale
assure l'encadrement des membres du cadre d'emplois des agents de police
municipale dont il coordonne l'activité, elle lui demande si la nouvelle
bonification indiciaire prévue par le 49° du décret du 24 juillet 1991
peut effectivement être attribuée au chef de service de police municipale,
responsable d'un service municipal de police, dans la limite d'un agent
par commune.
Réponse
publiée au JO le : 23/05/2006
L'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances
sociales dispose, dans son premier alinéa, que la nouvelle bonification
indiciaire (NBI) des fonctionnaires et des militaires est attribuée pour
certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité
particulière dans les conditions fixées par décret.
En l'état actuel du droit, le décret n° 91-711 du
24 juillet 1991 portant attribution de la NBI à certains personnels de la
fonction publique territoriale prévoit l'attribution de la NBI dans les cas suivants
:
1. Au titre du 56 : aux fonctionnaires exerçant les
fonctions de régisseurs d'avance et de recette (régie de 3 000 euros à 18
000 euros : 10 points majorés ; régie supérieure à 18 000 euros : 15
points majorés) ;
2. Au titre du 49° : aux agents appartenant au
cadre d'emplois des policiers municipaux, responsables d'un service
municipal de police, dans la limite d'un agent responsable par commune
(agent ayant sous ses ordres moins de 5 agents : 10 points majorés ; entre
5 et 25 agents : 15 points majorés ; plus de 25 agents : 18 points
majorés) ;
3. Au titre du 45° : aux agents de police
municipale exerçant leurs fonctions à titre principal soit dans les zones
urbaines sensibles, soit dans les services et équipements situés en
périphérie de ces zones, et assurant leur service en relation directe avec
la population de ces zones : 15 points majorés.
Le Conseil d'État, dans un arrêt Mordelet du 10
juillet 1996
a indiqué que le bénéfice de la NBI n'est pas lié au
corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires mais aux emplois
qu'ils occupent effectivement compte tenu de la nature des fonctions
attachées à ces emplois. Le décret précité est donc en cours de refonte afin
d'une part de prendre en compte les transferts de personnels prévus par la
loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et
d'assurer la continuité du versement de la NBI aux agents de l'État qui la
perçoivent et d'autre part de tenir compte de la jurisprudence précitée.
À cette occasion la mention du cadre d'emplois
d'appartenance comme critère d'attribution de la NBI sera supprimée.
Cela
permettra d'attribuer la
NBI aux policiers municipaux de catégorie C ou B qui
remplissent les fonctions visées par ledit décret |