Extrait:
Art. 13. - Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Art. 14. - Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation. Le jury comprend au moins : a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont un de catégorie A ; b) Deux personnalités qualifiées dont un psychologue agréé auprès des tribunaux ; c) Deux élus locaux. En cas d'augmentation du nombre des membres du jury, la proportion des fonctionnaires de catégorie A doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres du jury son président, ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Art. 15. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.
Art. 16. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et sur cette base arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête dans la limite des places mises au concours une liste d'admission. Cette liste est distincte pour chacun des concours. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les correcteurs mentionnés à l'article 14 du présent décret peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative. Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Art. 17. - Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude au vu des listes d'admission.
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