Décret no 2006-1409 du 20 novembre 2006 relatif à la carte professionnelle des agents de police municipale, pris en application de l’article L. 412-52 du code des communes:

 

Art. 1er. - Les caractéristiques de la carte professionnelle des agents de police municipale sont fixées par le présent décret et son annexe, dont les dispositions s’appliquent à toutes les polices municipales, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi du 15 avril 1999 susvisée.

Art. 2. - Dans les communes et les établissements publics de la coopération intercommunale employant un ou des agents de police municipale, le maire ou le président de l’établissement public remet à chacun d’entre eux une carte professionnelle. Cette carte est réalisée par la société nationale dénommée « Imprimerie nationale », conformément au modèle unique défini à l’article 3.

Art. 3. - La carte professionnelle des agents de police municipale comporte les mentions et les éléments définis à l’annexe au présent décret. L’inscription « police municipale » y apparaît de manière à n’entraîner aucune confusion avec les cartes professionnelles des agents de la police et de la gendarmerie nationales.

Afin d’éviter les falsifications et les contrefaçons :

1o Cette carte comporte des éléments spécifiques de sécurité fixés par arrêté du ministre de l’intérieur prisaprès avis de la commission consultative des polices municipales ;

2o Elle est valable au plus dix ans à compter de sa date d’émission ;

3o Elle est restituée au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale en cas de suspension d’agrément ou de cessation provisoire des fonctions ;

4o Elle est restituée au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale qui procède à sa destruction en cas de retrait d’agrément ou de cessation définitive des fonctions ;

5o Elle donne lieu à une procédure identique de restitution et de destruction lors de tout renouvellement, notamment à l’occasion de changements de grade ou de collectivité d’emploi.

Art. 4. - Afin de permettre la vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale prévue par les dispositions de l’article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales, un registre, coté et paraphé à chaque page par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, mentionne le numéro de la carte, ses dates de délivrance et, le cas échéant, de restitution, de destruction, de vol ou de perte, ainsi que le numéro de matricule et le nom de son titulaire.

Art. 5. - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Carte professionnelle
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